L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A.3, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
«f) équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);
g) chambre de simulation; ainsi que
h) détecteurs de métaux.»
2) La partie B.1 suivante est ajoutée après la partie B:
«PARTIE B.1
Liquides, aérosols et gels
Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs à condition qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.
1. D’ici au 29 avril 2011, les liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire sont autorisés à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, à condition que le liquide soit placé dans un sac conforme aux recommandations par l’Organisation de l’aviation civile internationale en matière de contrôle de sûreté et qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac a été acheté dans la zone côté piste de l’aéroport ou à bord de l’aéronef au cours des trente-six heures écoulées. Ces liquides, aérosols et gels doivent être soumis à l’inspection/filtrage conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.
2. D’ici au 29 avril 2013, tous les aéroports doivent soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage, conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.
3. Les États membres s’assurent que toutes les exigences réglementaires requises pour permettre l’installation d’un équipement d’inspection/filtrage des liquides conforme aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 sont en vigueur en temps voulu pour respecter les délais visés aux paragraphes 1 et 2.
Les passagers doivent être clairement informés des aéroports de l’Union européenne dans lesquels il est autorisé d’emporter des liquides, aérosols et gels à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, ainsi que de toutes les conditions associées.»