Règlement (UE) n° 297/2010 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 297/2010
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0297)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 297/2010EUR-Lex →

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A.3, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:

«f) équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);

g) chambre de simulation; ainsi que

h) détecteurs de métaux.»

2) La partie B.1 suivante est ajoutée après la partie B:

«PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs à condition qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

1. D’ici au 29 avril 2011, les liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire sont autorisés à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, à condition que le liquide soit placé dans un sac conforme aux recommandations par l’Organisation de l’aviation civile internationale en matière de contrôle de sûreté et qu’il existe des éléments de preuve satisfaisants attestant que le sac a été acheté dans la zone côté piste de l’aéroport ou à bord de l’aéronef au cours des trente-six heures écoulées. Ces liquides, aérosols et gels doivent être soumis à l’inspection/filtrage conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

2. D’ici au 29 avril 2013, tous les aéroports doivent soumettre les liquides, aérosols et gels à l’inspection/filtrage, conformément aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

3. Les États membres s’assurent que toutes les exigences réglementaires requises pour permettre l’installation d’un équipement d’inspection/filtrage des liquides conforme aux exigences des règles de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 sont en vigueur en temps voulu pour respecter les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

Les passagers doivent être clairement informés des aéroports de l’Union européenne dans lesquels il est autorisé d’emporter des liquides, aérosols et gels à l’intérieur de la zone de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs, ainsi que de toutes les conditions associées.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).