(1) Des mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile doivent être adoptées dans le domaine des inspections/filtrages, des contrôles d’accès et des autres contrôles de sûreté, ainsi que dans le domaine des articles prohibés, de la reconnaissance d’équivalence vis-à-vis de pays tiers, du recrutement du personnel, de la formation, des procédures spéciales de sûreté et des exemptions de contrôle de sûreté.
Règlement (UE) n° 297/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
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