(2) Ces mesures de portée générale sont nécessaires pour mettre en place un niveau de sûreté de l’aviation civile commun dans l’ensemble de l’Union européenne, à même de protéger les voyageurs d’actes d’intervention illicite. Le contrôle unique de sûreté est le principal élément de facilitation prévu par la législation communautaire. Il est dès lors essentiel d’harmoniser les méthodes d’inspection/filtrage, qui s’appliquent également aux liquides, aérosols et gels, afin de maintenir le contrôle unique de sûreté dans l’Union européenne sans réduire les avantages que le marché unique du transport aérien apporte aux citoyens européens.
Règlement (UE) n° 297/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.