Règlement (UE) n° 297/2010 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 297/2010EUR-Lex →

(3) Dans sa partie A.3, l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil décrit en détail les méthodes d’inspection/filtrage autorisées pour les bagages, le fret et le courrier qui doivent être chargés dans la soute des aéronefs. Il est parfois nécessaire de prévoir des méthodes d’inspection/filtrage supplémentaires qui ont fait leurs preuves pour l’inspection de certains, voire de tous les types de fret, et de définir une base juridique pour l’élaboration de mesures de mise en œuvre détaillées. Les équipements de détection de masses métalliques sont considérés comme efficaces pour l’inspection/filtrage de certains types de fret.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).