(6) Une telle démarche ne doit cependant pas empêcher les aéroports d’installer et d’utiliser des équipements plus tôt, à condition que ces derniers satisfassent aux normes définies par les dispositions d’application adoptées par la Commission. Ainsi, en utilisant par exemple un équipement d’inspection/filtrage des explosifs liquides à l’un des postes de contrôle de sûreté, les aéroports pourraient faciliter le transport de substances liquides, aérosols et gels pour les passagers en partance. Certains aéroports peuvent en outre choisir d’installer plus tôt des équipements perfectionnés.
Règlement (UE) n° 297/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
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