(7) En raison du besoin de souplesse concernant les modalités de mise en œuvre des mesures de sûreté dans les aéroports, les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile demeurent strictement neutres du point de vue technologique. Les États membres et les aéroports peuvent choisir les technologies qui seront installées et utilisées le plus efficacement dans les aéroports parmi les solutions possibles énumérées dans le règlement (CE) no 272/2009 modifié par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 297/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
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