Règlement (UE) n° 297/2010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 297/2010EUR-Lex →

(8) Pour faire fonctionner un équipement d’inspection/filtrage capable de déceler des explosifs liquides, les autorités aéroportuaires ou autres responsables de la sûreté de l’aviation doivent acquérir et utiliser un équipement dont il est démontré qu’il satisfait aux normes techniques adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008. Les États membres doivent s’assurer que toutes les exigences réglementaires requises pour que ces équipements puissent être installés en temps voulu pour respecter les délais fixés dans le présent règlement sont en vigueur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).