Règlement (UE) n° 297/2010 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 297/2010EUR-Lex →

(9) Pendant la période de transition, les passagers doivent être clairement informés de l’application de procédures d’inspection/filtrage des liquides par les aéroports communautaires. Les aéroports et les compagnies aériennes doivent coopérer pour s’assurer que les liquides, aérosols et gels ne sont confisqués qu’en dernier recours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).