(9) Pendant la période de transition, les passagers doivent être clairement informés de l’application de procédures d’inspection/filtrage des liquides par les aéroports communautaires. Les aéroports et les compagnies aériennes doivent coopérer pour s’assurer que les liquides, aérosols et gels ne sont confisqués qu’en dernier recours.
Règlement (UE) n° 297/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 297/2010
RattachementRèglement (UE) n° 297/2010
Versionacte d'origine du 09/04/2010 (CELEX 32010R0297)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.