(6) Compte tenu des renseignements fournis par l’Allemagne et à la suite d’un examen approprié, la Commission est dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination «Gentse azalea» serait incompatible avec les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 510/2006. L’Allemagne fait valoir que la zone géographique délimitée dans la demande est plus étendue que la ville de Gand, qu’il n’existe aucun lien entre les caractéristiques revendiquées des «Gentse azalea» et la zone géographique, et que la dénomination n’est pas utilisée. Les éléments de preuve fournis dans la demande démontrent que la production des «Gentse azalea» est située dans la zone géographique délimitée également à l’extérieur des limites de la ville de Gand, et des étiquettes prouvant l’utilisation de la dénomination dans le commerce ont également été jointes à la demande. La demande d’enregistrement s’appuie sur la réputation démontrée de la dénomination «Gentse azalea» pour les plantes en pot.
Règlement (UE) n° 300/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 300/2010
RattachementRèglement (UE) n° 300/2010
Versionacte d'origine du 12/04/2010 (CELEX 32010R0300)
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