Règlement (UE) n° 300/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 300/2010
RattachementRèglement (UE) n° 300/2010
Versionacte d'origine du 12/04/2010 (CELEX 32010R0300)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 300/2010EUR-Lex →

(7) L’Allemagne a indiqué que l’enregistrement de la dénomination «Gentse azalea» en tant qu’indication géographique protégée compromettrait l’existence de produits commercialisés légalement en procurant un avantage compétitif (argument commercial) aux producteurs d’azalées dans la zone géographique par rapport aux producteurs établis dans d’autres zones. Il n’a pas été démontré que la dénomination «Gentse azalea» était utilisée pour la commercialisation de plantes en pot produites en dehors de la zone, ni qu’il s’agissait d’une marque commerciale enregistrée, ni qu’elle était protégée comme dénomination d’une variété de plante. En outre, la dénomination «Gentse azalea» est utilisée sur le marché depuis longtemps.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).