Règlement (UE) n° 352/2010 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 352/2010
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 352/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0352)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 352/2010EUR-Lex →

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Pomme de terre de l'île de Ré», les modifications suivantes sont approuvées:

Méthode d’obtention

Le deuxième paragraphe de la rubrique Méthode d'obtention du cahier des charges est modifié par les dispositions suivantes :

au lieu de

«Les pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée Pomme de terre de l’île de Ré doivent provenir des variétés de pommes de terre de consommation (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette) et de pommes de terre de consommation à chair ferme (Amandine, BF15, Charlotte, Roseval).».

lire

«Les pommes de terre ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée Pomme de terre de l’île de Ré doivent provenir des variétés de pommes de terre de consommation (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette, Carrera) et de pommes de terre de consommation à chair ferme (Amandine, BF15, Charlotte, Roseval.).».

Le septième paragraphe de la rubrique Méthode d’obtention du cahier des charges est modifié par les dispositions suivantes:

au lieu de

«L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés Alcamaria, Goulvena, Pénélope et Starlette, et jusqu'au 15 juin pour les variétés Amandine, BF 15, Charlotte et Roseval.».

lire

«L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette et Carrera, et jusqu'au 15 juin pour les variétés Amandine, BF 15, Charlotte et Roseval.».

Le dixième paragraphe de la rubrique Méthode d’obtention du cahier des charges est modifié par les dispositions suivantes:

A lieu de

«Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope et Starlette, et de 16 à 19,5 % pour les variétés Amandine, BF15, Charlotte et Roseval.»

lire

«Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette et Carrera, et de 16 à 19,5 % pour les variétés Amandine, BF15, Charlotte et Roseval.»

Exigences nationales

Au lieu de

«Décret du 5 février 1998»

lire

«Décret relatif à l’appellation d’origine contrôlée “Pomme de terre de l’île de Ré” »

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0352. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).