1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I.
2. Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.
3. L’annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions comme:
a) se livrant ou apportant un soutien à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, lorsque ces actes comprennent, sans s’y limiter:
i) le fait de planifier, diriger ou commettre des actes de violences sexuelles et fondées sur le genre;
ii) des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation en Somalie;
iii) des actes menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS);
b) ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, de l’interdiction de fournir une assistance y afférente ou des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ainsi que le prévoit le paragraphe 34 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
c) faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;
d) étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;
e) étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants et des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles et fondées sur le genre, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés;
f) étant associées aux Chabab, les actes et activités indiquant qu’une personne ou une entité est associée aux Chabab comprenant:
i) le fait de concourir à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités des Chabab, en association avec ceux-ci, sous leur nom ou pour leur compte, ou le fait de les soutenir;
ii) le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes aux Chabab; et
iii) le fait de recruter pour le compte des Chabab ou de soutenir, de toute autre manière, des actes ou activités des Chabab ou de toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci.
4. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
5. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.