Règlement (UE) n° 356/2010 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0356-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2010).

TexteRèglement (UE) n° 356/2010
RattachementRèglement (UE) n° 356/2010
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02010R0356-20240913)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 356/2010EUR-Lex →

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d) la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0356-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).