Règlement (UE) n° 356/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0356-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2010).

TexteRèglement (UE) n° 356/2010
RattachementRèglement (UE) n° 356/2010
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02010R0356-20240913)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 356/2010EUR-Lex →

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0356-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).