Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02010R0356-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2010).
TexteRèglement (UE) n° 356/2010
RattachementRèglement (UE) n° 356/2010
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02010R0356-20240913)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 356/2010EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et
b) coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.