(3) Dans le contexte de la procédure d’autorisation des allégations de santé prévue par le règlement (CE) no 1924/2006, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, réuni le 20 février 2009, a conclu, s’agissant de l’indication d’un effet quantitatif dans lesdites allégations, à la nécessité d’un avis scientifique de l’Autorité pour veiller à ce qu’elles soient autorisées de manière telle que les consommateurs ne soient pas induits en erreur et à ce que les conditions d’utilisation soient fixées de façon cohérente. La Commission a présenté une demande d’avis à l’Autorité à cette fin, conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement (UE) n° 376/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 376/2010
RattachementRèglement (UE) n° 376/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0376)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.