Règlement (UE) n° 377/2010 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
RéférenceConsidérant 105 du règlement (UE) n° 377/2010EUR-Lex →

(105) Ces quatre utilisateurs, installés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, exercent leur activité dans l’industrie chimique et produisent une grande variété de produits; certains utilisent le gluconate de sodium comme matière première. En moyenne, le gluconate de sodium ne représente pas une part importante du coût de production. De manière générale, pour autant que les hausses de prix ne puissent pas être répercutées sur le client final, le droit antidumping proposé devrait avoir un effet maximal très faible. Il convient également de signaler que le chiffre d’affaires obtenu par ces sociétés pour des produits comprenant du gluconate de sodium représentait moins de 5 % de leur chiffre d’affaires total.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).