Règlement (UE) n° 377/2010 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
RéférenceConsidérant 110 du règlement (UE) n° 377/2010EUR-Lex →

(110) Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union. La marge bénéficiaire avant impôts invoquée dans la plainte a été jugée raisonnable et utilisée à cette fin.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).