(114) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de la Chine, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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