(122) Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, tirées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées avant de recourir à tout droit définitif,
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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