(23) À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:
1) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;
2) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;
3) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou sinon, il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;
4) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et
5) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.