(33) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si les ventes intérieures de gluconate de sodium sec aux clients indépendants étaient représentatives durant la PE, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % des ventes chinoises à l’exportation du produit concerné vers l’Union.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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