(35) Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de gluconate de sodium sec vendu à l’exportation vers l’Union, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers l’Union.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.