(36) La Commission a ensuite examiné si les ventes de gluconate de sodium sec sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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