(40) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la Chine a été établie sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue ayant coopéré à l’enquête. Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur américain sur son marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers l’Union par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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