(42) Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné durant la PE, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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