Règlement (UE) n° 377/2010 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) n° 377/2010EUR-Lex →

(44) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour toutes les sociétés faisant l’objet de l’enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue), des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, de la fiscalité indirecte, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).