(44) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour toutes les sociétés faisant l’objet de l’enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue), des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, de la fiscalité indirecte, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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