Règlement (UE) n° 377/2010 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) n° 377/2010EUR-Lex →

(90) Il est cependant signalé que l’industrie de l’Union possédait encore une capacité de réserve comprise entre 10 000 et 20 000 tonnes. Autrement dit, le fait de passer à un usage captif peut être considéré comme une réaction des entreprises aux importations en dumping provenant de la Chine, car il peut être plus lucratif de produire des produits en aval compte tenu du faible niveau de prix du gluconate de sodium. Le fait qu’il existe encore une grande capacité de réserve de gluconate de sodium indique que l’industrie de l’Union n’a pas l’intention de réorienter définitivement la production vers les produits en aval et que la fabrication de produits en aval peut être considérée comme une mesure de protection contre les importations faisant l’objet d’un dumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).