(97) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission européenne a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.
Règlement (UE) n° 377/2010 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 377/2010
RattachementRèglement (UE) n° 377/2010
Versionacte d'origine du 04/05/2010 (CELEX 32010R0377)
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