Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Comprimés de 1 772 mg, conditionnés pour la vente au détail, un comprimé étant composé de (en pourcentage du poids):
— carbonate de calcium (correspondant à 630 mg de calcium)88,9
— amidon3,5
— hydroxypropylméthylcellulose2,7
— crospovidone1,9
— maltodextrine1,3
— huiles minérales1,2.
En outre, un comprimé a une teneur de 7 μg = 284 UI (unités internationales) de vitamine D3 (cholécalciférol). D’autres substances sont présentes en quantités inférieures à 1,0 % du poids.
La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.
D’après les informations figurant sur l’étiquette, le produit s’utilise en traitement préventif, par exemple contre l’ostéoporose et pour le renforcement des os.
| 21069092 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 28, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069092.
Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), d) ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre.
Le niveau de minéraux ou de vitamines ingérés (calcium et vitamine D3) conformément à la dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette n’est pas sensiblement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour préserver la santé en général ou le bien-être. Par conséquent, le produit ne répond pas aux exigences visées à la note complémentaire 1 du chapitre 30, dernier paragraphe, et ne peut être classé dans la position 3004 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30, note complémentaire 1, point 3).
Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire de la position 2106.