Règlement (UE) n° 380/2010 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 380/2010
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 380/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0380)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 380/2010EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Comprimés de 1 772 mg, conditionnés pour la vente au détail, un comprimé étant composé de (en pourcentage du poids):

— carbonate de calcium (correspondant à 630 mg de calcium)88,9

— amidon3,5

— hydroxypropylméthylcellulose2,7

— crospovidone1,9

— maltodextrine1,3

— huiles minérales1,2.

En outre, un comprimé a une teneur de 7 μg = 284 UI (unités internationales) de vitamine D3 (cholécalciférol). D’autres substances sont présentes en quantités inférieures à 1,0 % du poids.

La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.

D’après les informations figurant sur l’étiquette, le produit s’utilise en traitement préventif, par exemple contre l’ostéoporose et pour le renforcement des os.

| 21069092 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 28, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069092.

Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), d) ou e), du chapitre 28, le produit doit être exclu de ce chapitre.

Le niveau de minéraux ou de vitamines ingérés (calcium et vitamine D3) conformément à la dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette n’est pas sensiblement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour préserver la santé en général ou le bien-être. Par conséquent, le produit ne répond pas aux exigences visées à la note complémentaire 1 du chapitre 30, dernier paragraphe, et ne peut être classé dans la position 3004 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 30, note complémentaire 1, point 3).

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire de la position 2106.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).