(14) Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, de ce règlement seulement si elles remplissent les conditions qui y sont fixées, parmi lesquelles celle de se conformer au règlement. En ce qui concerne les quatre allégations dont il est question dans le présent règlement, l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation des denrées alimentaires et l’effet allégué n’étant établi, les allégations ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1924/2006; en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (UE) n° 382/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 382/2010
RattachementRèglement (UE) n° 382/2010
Versionacte d'origine du 05/05/2010 (CELEX 32010R0382)
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