(13) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement s’il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et l’Union, si celle-ci découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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