Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 400/2010EUR-Lex →

(14) Les produits concernés, ainsi qu’ils ont été définis dans l’enquête initiale, sont des câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (souvent dénommés «câbles en acier» dans la terminologie industrielle), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 et ex73121098 (ci-après dénommés «le produit concerné»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).