(15) Les produits faisant l’objet de l’enquête sont des câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de République de Corée et de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (ci-après dénommés «le produit faisant l’objet de l’enquête»), relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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