Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) n° 400/2010EUR-Lex →

(15) Les produits faisant l’objet de l’enquête sont des câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de République de Corée et de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (ci-après dénommés «le produit faisant l’objet de l’enquête»), relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).