Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 400/2010EUR-Lex →

(2) En 2004, après qu’il a été constaté que les mesures initiales étaient contournées, conformément à l’article 13 du règlement de base, par la réexpédition de câbles en acier d’origine chinoise via le Maroc, lesdites mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil, aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc. De même, après constatation, à la suite d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, de l’existence d’un contournement via la Moldavie des mesures initiales applicables aux importations en provenance d’Ukraine, ces mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 760/2004 du Conseil, aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de Moldavie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).