(2) En 2004, après qu’il a été constaté que les mesures initiales étaient contournées, conformément à l’article 13 du règlement de base, par la réexpédition de câbles en acier d’origine chinoise via le Maroc, lesdites mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil, aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc. De même, après constatation, à la suite d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base, de l’existence d’un contournement via la Moldavie des mesures initiales applicables aux importations en provenance d’Ukraine, ces mesures ont été étendues, par le règlement (CE) no 760/2004 du Conseil, aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de Moldavie.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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