(23) Un faible niveau de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC a été obtenu, seuls trois d’entre eux ayant répondu au questionnaire. En outre, aucune de ces sociétés n’exportait le produit concerné vers l’Union et les quantités exportées vers la Malaisie étaient tout à fait mineures. Les exportations des sociétés ayant coopéré représentaient 41 % des exportations chinoises totales vers la République de Corée. Sur la base des informations communiquées par les parties ayant coopéré, il n’a donc pas été possible de déterminer valablement les volumes de câbles en acier exportés à partir de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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