Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) n° 400/2010EUR-Lex →

(23) Un faible niveau de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC a été obtenu, seuls trois d’entre eux ayant répondu au questionnaire. En outre, aucune de ces sociétés n’exportait le produit concerné vers l’Union et les quantités exportées vers la Malaisie étaient tout à fait mineures. Les exportations des sociétés ayant coopéré représentaient 41 % des exportations chinoises totales vers la République de Corée. Sur la base des informations communiquées par les parties ayant coopéré, il n’a donc pas été possible de déterminer valablement les volumes de câbles en acier exportés à partir de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).