(3) Par son règlement (CE) no 1858/2005, le Conseil a, à la suite d’un réexamen des mesures parvenant à expiration (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures») et conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, institué un droit antidumping définitif, fixé au niveau de celui des mesures initiales, sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Le droit ainsi institué reste en vigueur et sera ci-après dénommé «les mesures en vigueur».
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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