(41) Tout d’abord, conformément à l’article 13 du règlement de base, une modification de la configuration des échanges ne se définit pas exclusivement comme une augmentation soudaine des importations d’un pays faisant l’objet d’une enquête. Ensuite, l’enquête a révélé que, bien que les exportations coréennes vers l’Union aient fortement augmenté en 2006 et 2007, la production des producteurs coréens était restée stable au cours de ces années. Il n’a donc pas été possible de conclure que l’accroissement des volumes d’exportation coréens était uniquement dû au développement naturel de l’industrie coréenne des câbles en acier. Enfin, les tendances essentiellement opposées suivies, depuis 2006, par les flux d’échanges de la Chine vers l’Union et par ceux de la Chine vers la Corée, ainsi que de la Corée vers l’Union, ont clairement fait apparaître une modification de la configuration des échanges entre l’Union et les pays tiers. Les arguments évoqués ci-dessus ont dès lors dû être rejetés.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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