(42) L’article 13, paragraphe 1, exige que la modification de la configuration des échanges découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. À cet égard, l’existence d’opérations d’assemblage a été déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.