Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) n° 400/2010EUR-Lex →

(42) L’article 13, paragraphe 1, exige que la modification de la configuration des échanges découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers et les opérations d’assemblage de pièces au sein de l’Union ou d’un pays tiers. À cet égard, l’existence d’opérations d’assemblage a été déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).