Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d’exécution (UE) n° 400/2010EUR-Lex →

(43) L’analyse globale des destinations finales des câbles en acier produits ou importés de et vers la Corée par les sociétés ayant coopéré ou non – y compris les importations de et vers des pays autres que la RPC et l’Union – a montré qu’un certain volume des exportations de la Corée vers l’Union était constitué de produits d’origine chinoise importés en Corée, vu que ces produits n’étaient ni acquis auprès d’autres pays tiers ni fabriqués par les producteurs nationaux en Corée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).