(47) Dans le cas d’une des sociétés, il a été constaté qu’elle avait fourni de faux renseignements dans sa réponse au questionnaire. De surcroît, l’accès aux informations a été partiellement refusé lors de la visite de vérification. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles. En application de l’article 18, paragraphe 4, la société a été informée de l’intention de la Commission de ne pas prendre en considération les informations communiquées par ses soins et s’est vu accorder un délai pour fournir des explications complémentaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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