(5) Cette demande faisait valoir que, à la suite de l’institution des mesures antidumping, une modification significative de la configuration des échanges concernant les exportations de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie vers l’Union était intervenue, pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges résulterait de la réexpédition via la République de Corée et la Malaisie de câbles en acier originaires de RPC.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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