(66) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre des différences au niveau des impôts indirects et des coûts de transport et d’assurance ont ainsi été opérés, sur la base des coûts moyens des producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré pendant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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