(70) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement, les mesures applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.