(9) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union à l’origine de la demande. Des questionnaires ont été adressés aux producteurs-exportateurs de la RPC, de la République de Corée et de la Malaisie connus de la Commission du fait de la demande ou via les missions de la République de Corée et de la Malaisie auprès de l’Union européenne, ou s’étant fait connaître dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’ouverture. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux négociants en République de Corée et en Malaisie, de même qu’aux importateurs de l’Union cités dans la demande. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) n° 400/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 400/2010
Versionacte d'origine du 26/04/2010 (CELEX 32010R0400)
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