(10) L’avis d’ouverture a été transmis à environ quarante producteurs de roues en aluminium de l’Union. La Commission a reçu 17 réponses. Cinq groupes de sociétés ont été inclus dans l’échantillon car il a été constaté qu’ils étaient représentatifs de la production totale de l’Union en matière de volumes de vente et de production dans l’UE (plus de 75 %), de couverture géographique et de type d’activité, c’est-à-dire les ventes aux fabricants de l’équipement d’origine (Original Equipment Manufacturer ou OEM) et sur le marché de l’après-vente (Aftermarket ou AM) [pour plus d’informations, voir considérants 19 et suivants]. Même si les ventes des producteurs de l’UE échantillonnés visaient majoritairement le segment OEM, deux des producteurs échantillonnés ont également vendu leurs produits au segment AM. Des sociétés qui n’étaient pas à l’origine de la plainte ont également été représentées dans l’échantillon.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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