(178) Lors du calcul du montant nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un profit raisonnable. Quant au coût de production, il a été procédé à un ajustement tenant compte de la perte réelle encourue par l’industrie de l’Union pendant la PE (-5,4 %). De plus, il a été considéré qu’un profit raisonnable avant impôt qui pourrait être normalement réalisé par une industrie de ce type dans des conditions normales de concurrence, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union devrait être évalué en référence à la rentabilité atteinte en 2006, qui s’élevait à 3,2 %. En effet, le volume des importations en provenance de Chine était encore relativement peu important en 2006. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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