(183) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’il y a lieu d’instituer un droit antidumping provisoire sur les importations en provenance de la RPC conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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