Règlement (UE) n° 404/2010 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 404/2010EUR-Lex →

(20) Les ventes du produit concerné dans l’Union passent par deux circuits de distribution: celui des fabricants de l’équipement d’origine (segment OEM) et celui de l’après-vente (segment AM). Dans le segment OEM, les fabricants de voitures organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium (environ deux ans avant le lancement d’un nouveau modèle de voiture) et participent au processus de création d’une nouvelle roue qui portera leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois sont en concurrence dans le cadre des mêmes appels d’offres. Dans le segment AM, les roues en aluminium sont conçues, fabriquées et commercialisées sous des marques de producteurs de roues en aluminium avant d’être vendues à des grossistes, des détaillants, des sociétés de tuning, des ateliers de réparation de voitures, etc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).